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Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou "plaider-coupable"

Dernière mise à jour : 1 mars 2023

Vous avez reconnu un délit et vous avez reçu une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Comment se déroule la procédure ?



Introduite par la loi du 9 mars 2004, cette procédure était initialement réservée aux petits délits.


Depuis la loi du 13 décembre 2011, toute personne majeure au moment des faits peut faire l'objet d'une CRPC si elle reconnait un délit.


Sont cependant exclus :

- les délits d'homicide involontaire

- les délits de presse (diffamation par exemple)

- les délits politiques (participation à une manifestation non déclarée..)

- plus généralement, les délits punis de plus de cinq ans d'emprisonnement.


Le mis en cause est d'abord convoqué devant le Procureur de la République qui propose une peine. Elle est discutée entre l'avocat, le mis en cause et le parquet.

Le Procureur peut proposer une peine de prison ou une amende.

La durée de l'emprisonnement ne peut pas être supérieure à trois ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue.

Le montant de l'amende ne peut pas être supérieur à celui de l'amende encourue.

Enfin, la peine peut être ferme ou totalement être assortie d'un sursis.


Une fois la peine acceptée, une audience d'homologation a lieu. Le Président revient sur les faits et leur caractérisation, entends la partie civile si elle est présente et le prévenu est entendu en dernier.


La peine doit faire l'objet d'une ordonnance d'homologation. Le refus d'homologation peut avoir lieu :


- en l'absence de reconnaissance des faits par le prévenu, le défaut d'acceptation de sa peine, ou lorsque le juge estime que la peine n'était pas justifiée au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur (C. pr. pén., art. 495-9 et 495-11)

- lorsque « la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire, ou lorsque les déclarations de la victime […] apportent un éclairage nouveau sur l'infraction ou la personnalité de l'auteur » (C. pr. pén., art. 495-11-1 suite à la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel Cons. const. 2 mars 2004, n° 2004-49)

- « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice » (Crim. 30 mars 2021 n° 20-86.358 suite à la réserve d'interprétation mentionnée supra)


L'ordonnance d'homologation est susceptible d'appel dans un délai de dix jours.


En cas d'échec, le mis en cause peut faire l'objet d'un renvoi devant le Tribunal correctionnel en audience ordinaire.


En cas de refus d'homologation, l'ordonnance n'est pas susceptible de recours de la part du Procureur de la République. La seule option est le pourvoi en cassation dans l'hypothèse d'un excès de pouvoir seulement (Cass, crim, 17 mai 2022, n°21-86.131).

Pourtant, les cas d'excès de pouvoir sont limités.


La chambre criminelle a d'ailleurs considéré que même l'absence de motivation de l'ordonnance de refus d'homologation ne constituait pas un excès de pouvoir (Cass, crim. 1er sept. 2020, n° 19-83.658).

Pour les avocats et la doctrine, l'excès de pouvoir est constitué lorsque le juge homologateur modifie la peine pourtant acceptée.


La présence de l'avocat est obligatoire pendant toutes les étapes de la CRPC, elle est même un atout dans le cadre des discussions sur la peine.


Vous êtes convoqué devant le Tribunal en vue d'une CRPC ? Contactez le cabinet dès que vous en avez connaissance afin d'être assisté dans le cadre de cette procédure.


Maître GHETTAS intervient devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux et dans toute la France.

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